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FAMILLE – Le seul dépôt sur un compte joint ne suffit pas à prouver la créance entre époux

Cass. civ 1ère du 22 octobre 2025, n°24-16.345 Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, un jugement avait prononcé le divorce d’un couple uni sous le régime de la séparation de biens. Des difficultés étaient survenues à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Saisie de l’affaire, la Cour d'appel avait reconnu à l’un des ex-époux deux créances contre l’autre, correspondant à des fonds personnels issus d’une succession et d’une épargne salariale, versés sur le compte joint du couple. L’ex-épouse contestait cette décision, et soutenait que le simple dépôt de fonds personnel sur un compte joint ne suffisait pas, en soi, à créer une créance envers l’autre époux sans preuve de l’utilisation de ces fonds à son seul profit. La Cour de cassation lui donne raison, en fondant sa décision sur l’article 1353 du Code civil. Ainsi, la seule preuve du dépôt sur le compte joint ne permettait pas de caractériser une créance entre les époux. Lire la décision…

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SOCIAL – Licenciement pour harcèlement moral : attention à ne pas confondre nullité et absence de cause réelle et sérieuse

Cass. soc du 22 octobre 2025, n°24-11.743 Le licenciement nul et le licenciement sans cause réelle et sérieuse ne produisent pas les mêmes effets indemnitaires, car là où le premier ouvre droit à une indemnité minimale de six mois de salaire (L 1235-3-1 du Code du travail), le second obéit au barème Macron prévu à l’article L 1235-3. Dans une affaire impliquant un salarié victime de harcèlement moral, une Cour d’appel avait condamné l’employeur à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en qualifiant le licenciement de nul. Une contradiction relevée par la Cour de cassation, qui rappelle qu’en présence d’un licenciement nul, le barème Macron ne s’applique pas et que le juge ne peut cumuler les deux régimes d’indemnisation. Lire la décision…

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FISCAL – Portée de l’appel du ministère public dans les infractions relatives aux contributions indirectes

Cass. crim du 29 octobre 2025, n°24-84.854 Les services des douanes avaient contrôlé une société, qui commercialisait des bâtonnets alcoolisés à glacer. L’administration des douanes avait relevé plusieurs infractions à la législation sur les contributions indirectes. Le tribunal correctionnel avait alors déclaré le président de la société coupable des faits reprochés, le condamnant à 6 amendes fiscales de 15 euros et à une pénalité proportionnelle de 292 301 euros. Le prévenu, le ministère public et l’administration des douanes avaient relevé appel de la décision. Se fondant sur l’article L.235 du Livre des procédures fiscales, la Cour de cassation rappelle que seules les infractions passibles d’une peine privative de liberté peuvent faire l’objet d’un appel du ministère public. Toutefois, ce dernier demeure partie jointe à la procédure et peut présenter des réquisitions devant la juridiction d’appel. Ainsi, même si la Cour d'appel a déclaré à tort l’appel du ministère public recevable, cette irrégularité est sans incidence dès lors qu’elle devait également statuer sur les appels du prévenu et de l’administration des douanes. Lire la décision…

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PUBLIC – Détournement de fonds publics : la Cour de cassation écarte le caractère occulte de l’infraction !

Cass. crim du 29 octobre 2025, n°24-86.166 La Cour de cassation a été saisie d’une affaire portant sur la prescription de l’action publique dans un dossier de détournement de fonds publics. La cour d’appel avait considéré que l’action publique n’était pas prescrite, estimant que les paiements litigieux, effectués en décembre 2012 et décembre 2013, constituaient une infraction occulte. Selon elle, la prescription n’avait commencé à courir qu’en 2016, lors de la révélation des faits à la suite d’un audit de la direction départementale des finances publiques. Elle en avait déduit que la réforme du 1er mars 2017, portant le délai de prescription à six ans en matière délictuelle, était applicable et que la prescription n’était donc pas acquise. Les juges du fond relevaient notamment que les comptes, présentés en 2014, ne faisaient pas expressément apparaître la prime litigieuse, celle-ci ayant été intégrée dans le poste « charges de personnel » sans mention spécifique, et que l’assemblée générale n’avait pu valablement délibérer faute de quorum. La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que le détournement de fonds publics ne constitue pas une infraction occulte et qu’aucune manœuvre délibérée du prévenu n’avait empêché la découverte des faits. En conséquence, la prescription de l’action publique était acquise au moment de la mise en mouvement des poursuites. Lire la décision…

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FAMILLE – Droit de la famille et contradictoire : gare aux moyens relevés d’office sans débat !

Cass. civ 1ère du 22 octobre 2025, n°24-15.501 La Cour de cassation a rappelé, dans une décision rendue en matière de droit de la famille, toute l’importance du principe du contradictoire. En l’espèce, une épouse mariée sous le régime de la séparation de biens reprochait à l’arrêt d’appel d’avoir déclaré son époux créancier d’une somme à l’encontre de l’indivision, au titre des paiements effectués pour le compte de celle-ci. Pour motiver sa décision, la cour d’appel avait relevé d’office une clause dite “au jour le jour” sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce point. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, rappelant qu’une juridiction ne peut fonder sa décision sur un moyen qu’elle a relevé d’office sans avoir au préalable sollicité les observations des parties. Lire la décision…

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OBLIGATIONS – Pas de caducité du contrat de location financière en cas de résiliation préalable pour impayés !

Cass. com du 22 octobre 2025, n°24-16.667 Lorsque la maintenance d’un bien loué devient impossible à la suite de la liquidation du fournisseur, le contrat de location financière devient-il pour autant caduc ? La Cour de cassation rappelle que la résiliation antérieure du contrat pour non-paiement des loyers exclut toute caducité. En l’espèce, deux sociétés avaient conclu un contrat de location financière portant sur un photocopieur, incluant une prestation de maintenance assurée par le fournisseur. À la suite de la mise en liquidation judiciaire de ce dernier, celui-ci n’était plus en mesure d’exécuter le contrat. Le loueur a alors entrepris de recouvrer les loyers impayés auprès du locataire. Ce dernier soutenait toutefois que le contrat de location était devenu caduc en raison de la résiliation du contrat de maintenance. Devant la Cour de cassation, le locataire reprochait à l’arrêt d’appel de l’avoir condamné au paiement des loyers échus. La Haute juridiction a néanmoins approuvé le raisonnement des juges du fond, lesquels avaient constaté que la résiliation de plein droit du contrat de location était intervenue, en application d’une clause contractuelle, pour défaut de paiement des loyers, et ce, antérieurement à la résolution du contrat de maintenance. Dès lors, la caducité du contrat de location financière ne pouvait être retenue. Lire la décision…

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COMMERCIAL – Manuscrits, arnaque et prescription : la Cour de cassation rappelle le point de départ du délai de prescription en cas de manquement au devoir de conseil des conseillers du patrimoine !

Cass. com du 22 octobre 2025, n°24-19.956 La Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans une affaire impliquant la tristement célèbre société Aristophil. Spécialisée dans la collection et la vente de manuscrits anciens, cette société avait mis en place un système frauduleux consistant à revendre à des prix exorbitants des manuscrits dont la valeur réelle était largement surévaluée. Fondée sur un mécanisme proche d’une pyramide de Ponzi, la société Aristophil a fait l’objet d’enquêtes pour pratiques commerciales trompeuses et escroquerie en bande organisée. En l’espèce, plusieurs particuliers avaient investi dans des parts indivises de collections de manuscrits par l’intermédiaire d’une société de conseil en gestion de patrimoine. Estimant avoir été insuffisamment informés des risques de perte en capital, les souscripteurs ont assigné le conseiller en gestion et son assureur en responsabilité. Ces derniers ont opposé la prescription de l’action. La cour d’appel a accueilli cette fin de non-recevoir, considérant l’action prescrite. La Cour de cassation a censuré cette analyse, au visa des articles 2224 du Code civil et L.110-4 du Code de commerce. Elle rappelle que le délai de prescription d’une action en indemnisation fondée sur un manquement à l’obligation d’information concernant le risque de perte en capital et la valorisation d’un produit financier ne peut commencer à courir qu’à la date à laquelle la perte de l’investissement est effectivement constatée. Dès lors, tant que la perte en capital n’est pas réalisée notamment à la date de la demande de rachat des parts la prescription ne saurait valablement courir. Lire la décision…

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CONSOMMATION – La recevabilité d’une demande de surendettement suspend la prescription, mais ne l’interrompt pas !

Cass. civ 2ème du 23 octobre 2025, n°23-12.623 L’affaire portait sur la forclusion d’une créance de la banque au titre d’un prêt immobilier, dans le cadre d’une saisie immobilière diligentée par l’établissement de crédit contre les époux. Les époux contestaient la créance de la banque, en soutenant qu’elle était forclose. Pour la Cour d'appel, la créance n’était pas forclose en raison d’une interruption de prescription liée à leur procédure de surendettement. La question était alors de savoir si la procédure de surendettement suspend ou interrompt la prescription biennale des créances des professionnels. Se fondant sur l’article L.722-2 du Code de la consommation, la Cour de cassation rappelle que la recevabilité d’une demande de surendettement suspend la prescription et interdit les procédures d’exécution, mais ne l’interrompt pas. Ainsi, encourt la cassation la décision d’appel qui considérait que la période de surendettement avait interrompu la prescription. Lire la décision…

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BANCAIRE – Obligation d’authentification forte et négligence de la banque : le paiement frauduleux doit être remboursé !

Cass. com du 22 octobre 2025, n°24-19.749 Selon les articles L.133-44, I et L.133-19, V du Code monétaire et financier, le prestataire de service de paiement doit appliquer l’authentification forte en cas d’opération de paiement à distance. À défaut, il doit rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf agissement frauduleux du payeur. En l’espèce, le titulaire d’un compte bancaire avait répondu à un courriel qu’il pensait être adressé par sa banque, l’invitant à communiquer des éléments d’informations pour activer le système d’authentification forte. Constatant le lendemain qu’un virement avait été effectué au profit d’un compte inconnu, il avait demandé à la banque de lui rembourser la somme débitée. Saisie de l’affaire, la Cour de cassation rappelle que le prestataire de services de paiement doit appliquer l’authentification forte à chaque opération de paiement ou, le cas échéant, rembourser le client, sauf en cas d’agissement frauduleux de ce dernier. Même si le titulaire du compte avait commis une négligence en transmettant ses codes, la banque n’avait pas justifié d’avoir exigé l’activation de l’authentification forte. Lire la décision…

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SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL - Maladie professionnelle : zoom sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

Cass. Civ 2ème du 16 octobre 2025, n°23-16.231 La faute inexcusable de l’employeur caractérise le manquement à son obligation de sécurité lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Un ancien salarié avait déclaré une maladie professionnelle auprès de la Caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines, dont le caractère professionnel avait été reconnu. Il avait saisi la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. Saisie de l’affaire, la Cour d'appel avait rejeté sa demande, estimant que les pièces produits étaient imprécises ou d’ordre général et ne permettaient pas de démontrer l’absence de mesures prises par l’employeur pour protéger le salarié. La Cour de cassation infirme partiellement cette décision, considérant que la Cour d'appel n’avait pas recherché si l’employeur, conscient des dangers liés à l’inhalation de poussières de silice, avait mis en œuvre les mesures préconisées par la réglementation applicable. Lire la décision…

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URBANISME – Changement d’usage sans autorisation : pas de condamnation in solidum des propriétaires !

Cass. Civ 3ème du 16 octobre 2025, n°24-14.006 Dans certaines communes, le changement d’usage de locaux à usage d’habitation est soumis à une autorisation préalable. Le non-respect de cette formalité expose le contrevenant à une amende civile, laquelle revêt un caractère de sanction. Son prononcé est donc soumis aux principes de personnalité et d’individualisation des peines, excluant toute condamnation in solidum. La Cour de cassation censure dès lors une cour d’appel ayant condamné in solidum les propriétaires d’un logement proposé en location de courte durée sans déclaration préalable. Lire la décision…

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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – Les bronzes réalisés par surmoulages ne sont pas des œuvres originales

Cass. civ 1ère du 15 octobre 2025, n°24-16.312 Un particulier avait acquis, en 1969, cinq bronzes réalisés à partir de moulages de sculptures en marbre créées au début du XXème siècle. Il avait assigné un musée afin de faire reconnaître que ces bronzes constituaient des éditions légitimes d’épreuves originales et obtenir des dommages-intérêts. Le musée demandait, à titre reconventionnel, la réparation pour atteinte au droit moral de l’artiste dont il est investi, ainsi que la publication du dispositif aux frais de l’acquéreur. Selon une jurisprudence constante (cass. civ 1ère du 18 mars 1986, n°84-13.749 ; cass. civ 1ère du 22 mai 2019, n°17-28.314) que les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partir d’un modèle en plâtre ou en terre cuite réalisé par le sculpteur personnellement doivent être considérées comme l’œuvre elle-même émanant de la main de l’artiste. Ces supports matériels, dans lesquels l’œuvre s’incorpore et qui en assurent la divulgation, portent atteinte à la personnalité de l’auteur. Cependant, tel n’est pas le cas de la reproduction, obtenue par surmoulage, d’une sculpture de l’artiste, même acquise avant la loi du 9 avril 1910 (cass. civ 1ère du 4 mai 2012, n°11-10.763). La Cour de cassation rappelle donc que seules ces épreuves à tirage limité coulées à partir d’un modèle réalisé personnellement par le sculpteur peuvent être qualifiées d’œuvres originales. Les bronzes litigieux, réalisés par les héritiers à partir de marbres par surmoulage, ne peuvent être considérés comme des originaux. Lire la décision…

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PROCEDURE CIVILE – Exequatur d’un jugement étranger : le demandeur peut choisir la juridiction compétente sous réserve d’une bonne administration de la justice !

Cass. Civ 1ère du 22 octobre 2025, n°24-11.609 La Cour de cassation a été appelée à se prononcer en matière d’exequatur. Le litige portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître de la demande d’exequatur d’un jugement d’adoption simple rendu par une juridiction camerounaise. La Haute juridiction rappelle que, lorsque la compétence territoriale du juge de l’exequatur ne peut être établie sur le fondement du domicile du défendeur, le demandeur peut saisir soit la juridiction du lieu où il demeure, soit toute autre juridiction de son choix, à condition que ce choix réponde aux exigences d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, la cour d’appel aurait dû, en l’absence de tout élément permettant de déterminer le tribunal compétent selon le domicile du défendeur, vérifier si la saisine du tribunal judiciaire de Nantes répondait à ces exigences. En s’abstenant de procéder à cette vérification, elle a méconnu les textes et principes applicables. Lire la décision…

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COMMERCIAL – Affacturage : Quand la subrogation ne rime plus avec récupération !

Cass. Com du 22 octobre 2025, n°24-19.201 Dans le cadre d’un contrat d’affacturage, la question se posait de savoir si l’affactureur pouvait récupérer la TVA acquittée lorsque le créancier initial en obtient le remboursement au moyen d’un certificat d’irrécouvrabilité. En l’espèce, un affactureur avait réglé plusieurs créances, TVA comprise, pour le compte de son client. À la suite de la liquidation judiciaire du débiteur, le créancier initial avait obtenu un certificat d’irrécouvrabilité lui permettant de récupérer la taxe auprès de l’administration fiscale. L’affactureur, se prévalant de la subrogation stipulée dans la convention d’affacturage, avait alors sollicité le remboursement de cette TVA, demande accueillie favorablement par la cour d’appel. La Cour de cassation adopte une position contraire. Elle rappelle que la subrogation transfère à son bénéficiaire la créance et ses accessoires, à l’exclusion des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Elle précise en outre que le fait générateur de la TVA intervient au moment de la livraison du bien ou de la réalisation de la prestation de services. En conséquence, la subrogation résultant du contrat d’affacturage n’a pas pour effet de rendre l’affactureur redevable envers l’État du paiement de la TVA. Dès lors, lorsque les créances deviennent définitivement irrécouvrables, l’affactureur ne peut, sauf stipulation contraire, réclamer au créancier la taxe que celui-ci a récupérée en application de l’article 272, I du Code général des impôts. Ainsi, les affactureurs ont tout intérêt à adapter la rédaction de leurs contrats. Lire la décision…

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SUCCESSIONS – La notification du titre du créancier n’est pas une formalité substantielle en cas d’acceptation à concurrence de l’actif net !

Cass. Civ 1ère du 22 octobre 2025, n°23-18.010 L’acceptation à concurrence de l’actif net offre à l’héritier la possibilité d’accepter une succession tout en étant assuré que le passif n’excédera pas l’actif successoral. Dans ce cadre, les créanciers doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. La Cour de cassation a censuré une décision ayant exigé d’un créancier qu’il notifie son titre exécutoire à la succession. Elle rappelle qu’aucune disposition ne fait de cette notification une formalité substantielle. Dès lors, l’absence de notification simultanée du titre avec la déclaration de créance ne remet pas en cause la validité de celle-ci. Lire la décision…

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OBLIGATIONS – L’obligation de délivrer un logement décent est d’ordre public : aucune clause contractuelle ne peut exonérer le bailleur de ses obligations

Cass. civ 3ème du 16 octobre 2025, n°24-16.682 Selon l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur doit délivrer au locataire un logement décent, lui assurer la jouissance paisible pendant la durée du bail, entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. Une société, bailleresse, avait loué un appartement à un couple, qui l’avait assigné en indemnisation de leurs préjudices résultant de l’indécence du logement. Saisie de l’affaire, la Cour d'appel avait rejeté la demande des locataires, considérant que le bail prévoyait que les preneurs prenaient les lieux « dans leur état » après avoir signé l’état des lieux. Pour la Cour, ils ne pouvaient formuler des réserves qu’un mois après la prise de possession, pour le chauffage uniquement. Enfin, elle relève que le contrat excluait toute indemnisation pour les réparations urgentes effectuées par le bailleur. Se fondant sur les articles 1719 du Code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, la Cour de cassation rappelle que le bailleur a l’obligation d’ordre public de délivrer un logement décent, d’assurer la jouissance paisible et de faire les réparations nécessaires, sauf cas de force majeure. Ainsi, elle censure la décision d’appel qui prévoyait que des clauses contractuelles pouvaient écarter cette obligation. Lire la décision…

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RURAL – Recours à des prestataires agricoles et maintien de l’exploitation personnelle des parcelles

Cass. Civ 3ème du 16 octobre 2025, n°24-16.615 En 2001, plusieurs propriétaires avaient donné à bail à un preneur plusieurs parcelles agricoles, mises à disposition de son exploitation agricole à responsabilité limitée. La même année, le preneur avait constitué, avec ses deux frères, une société qui avait racheté le matériel agricole de l’exploitation. Dès 2010, le preneur avait fait intervenir des sociétés de prestations agricoles pour l’exécution de travaux sur ses parcelles. Estimant que le recours systématique à ces prestataires constituait une cession prohibée du bail, certains bailleurs avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d’obtenir la résiliation des baux consentis. Saisie de l’affaire, la Cour d'appel avait examiné les éléments produits par l’exploitant (factures d’achats de semences et produits agricoles, location de matériel, attestations de travaux réalisés sur place) et avait relevé que l’emploi d’aide-soignante du preneur n’était pas incompatible avec l’exploitation des parcelles. La Cour a estimé que le recours à des prestataires pour l’assister, le preneur avait personnellement exploité les terres et conservé la maîtrise et la disposition des parcelles louées. La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel, précisant que l’exploitant n’a pas procédé à une cession prohibée du bail rural. Lire la décision…

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SANTÉ – Établissement d’un programme de soins après décision de mainlevée différée : seule l’hospitalisation prend fin

Cass. Civ 1ère du 15 octobre 2025, n°24-14.101 Par une ordonnance du 13 février 2024, le premier président de la Cour d’appel avait déclaré irrégulière la réintégration en soins psychiatriques sans consentement d’un individu, sous la forme d’une hospitalisation complète, ordonnée par le préfet le 22 janvier 2024. Ce dernier avait initialement été admis en soins sans consentement le 21 mai 2021, et une mainlevée avait été prononcée le 26 novembre 2021, avec effet différé de 24 heures, afin de permettre l’établissement d’un programme de soins. Ce dernier avait ensuite été mis en place et maintenu par plusieurs arrêtés entre 2022 et 2023. Se fondant sur l’article L.3211-12, III, du Code de la santé publique, la Cour de cassation rappelle que lorsqu’un programme de soins est établi après décision de mainlevée différée, seule la mesure d’hospitalisation prend fin. Ainsi, en rendant irrégulière la réintégration du patient, le premier président avait méconnu cette règle en estimant que la mainlevée concernait l’ensemble de la mesure de soins sans consentement. Lire la décision…

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IMMOBILIER – Agir seul en copropriété : informer le syndic, oui… mais sans conséquence sur la recevabilité

Cass. Civ 3ème du 16 octobre 2025, n°23-19.843 Par principe, lorsqu’un copropriétaire agit seul en justice pour défendre la propriété ou la jouissance de son lot, il doit en informer le syndic de copropriété. Toutefois, ce devoir d’information ne conditionne pas la recevabilité de son action. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt où plusieurs copropriétaires contestaient la décision d’appel ayant déclaré recevables les demandes formées par l’un d’eux, alors même que le syndic n’avait pas été préalablement informé. La Haute juridiction confirme que l’absence de notification au syndic n’affecte pas la validité de l’action intentée par le copropriétaire. Le pourvoi est donc rejeté. Lire la décision…

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EUROPEEN – Indemnisation des passagers : un simple courriel peut valoir billet

Cass. Civ 1ère du 15 octobre 2025, n°24-14.399 Vols commerciaux et litiges ne font jamais bon ménage. C’est pourtant ce qu’a pu expérimenter un passager d’une compagnie aérienne après un retard de plus de trois heures. S’il a pu prolonger quelque peu ses vacances, le voyageur n’a pas manqué d’en réclamer le prix : une indemnisation fondée sur l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 relatif à l’indemnisation et à l’assistance des passagers aériens en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important de vol, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Le litige a poursuivi sa trajectoire jusqu’à la Cour de cassation. Le demandeur reprochait à la cour d’appel d’avoir rejeté ses demandes au motif qu’il ne justifiait pas d’une réservation valable. La Haute juridiction a tranché autrement. Elle rappelle que, selon le règlement précité, la notion de réservation s’entend du fait pour un passager d’être en possession d’un billet ou d’une autre preuve attestant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages. Ce texte s’applique donc aux passagers disposant d’une réservation confirmée. Se fondant sur la jurisprudence de la CJUE, la Cour précise qu’une telle réservation est établie lorsque l’organisateur transmet au passager une preuve contenant une promesse de transport sur un vol déterminé, identifié par les lieux et heures de départ et d’arrivée ainsi que par le numéro de vol. Dès lors, le demandeur, titulaire d’un courriel mentionnant ces éléments, disposait bien d’une réservation confirmée. Une victoire judiciaire qui n’aura, cette fois, connu aucun retard. Lire la décision…

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SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL – Obligation de reclassement : l’employeur doit solliciter un nouvel avis du médecin du travail en cas de contestation du salarié !

Cass. Soc du 22 octobre 2025, n°24-14.641 L’employeur est tenu à une obligation de reclassement lorsqu’un salarié, victime d’une blessure, se trouve dans l’incapacité de reprendre son poste. Cette obligation est réputée remplie dès lors que l’employeur tient compte des avis et préconisations formulés par le médecin du travail. Toutefois, lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste proposé avec les recommandations émises dans l’avis d’inaptitude, il appartient à l’employeur de solliciter à nouveau l’avis du médecin du travail. Dès lors, une cour d’appel peut à bon droit déduire que, faute d’avoir fait valider le poste proposé par le médecin du travail et face aux contestations émises par le salarié quant à son adéquation avec son état de santé, l’employeur aurait dû solliciter un nouvel avis médical. À défaut de l’avoir fait, il manque à son obligation de reclassement. Lire la décision…

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PATRIMOINE – Propriété foncière : la Cour de cassation ressuscite le décret du 28 août 1792

Cass. Civ 3ème du 16 octobre 2025, n°23-22.845 La Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement intéressant, tant sur le plan du droit de la propriété que sur le plan historique. En l’espèce, la propriétaire de plusieurs parcelles contestait l’installation d’un portail entre le bâtiment édifié sur une parcelle voisine et l’une de ses propres parcelles. Elle souhaitait pouvoir accéder à la parcelle non bâtie de son voisin, estimant qu’elle constituait un commun village, au sein duquel le stationnement devait être interdit. Déboutés en cause d’appel, les propriétaires ayant installé le portail ont formé un pourvoi, contestant la qualification de commun village attribuée à la parcelle litigieuse. La Cour de cassation leur a donné raison, en censurant l’arrêt d’appel sur le fondement des articles 9 et 10 du décret du 28 août 1792. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 9 dudit décret, « les terres vaines et vagues ou gastes, landes, biens hermes ou vacans, garrigues, dont les communautés ne pourraient pas justifier avoir été anciennement en possession, sont censées leur appartenir ». Elle ajoute que, selon l’article 10 du même décret, « dans les cinq départements composant l’ancienne province de Bretagne, les terres actuellement vaines et vagues, non arrentées, afféagées ou acensées, jusqu’à ce jour connues sous le nom de communes, frot, frostages, franchises, galois, etc., appartiendront exclusivement soit aux communes, soit aux habitants des villages, soit aux ci-devants vassaux qui sont actuellement en possession du droit de communer, motoyer, couper les landes, bois et bruyères, pacager ou mener leurs bestiaux dans lesdites terres situées dans l’enclave ou le voisinage des ci-devants fiefs ». La Haute juridiction précise enfin que les dispositions de l’article 10 ne dérogent à celles de l’article 9 que si le demandeur justifie d’un titre valable lui conférant un droit personnel d’usage au jour de la publication de la loi. Ce titre ne permet de revendiquer que la portion de terres vaines et vagues correspondant au droit établi. Ainsi, la cour d’appel aurait dû vérifier si, à la date de publication du décret précité, les habitants du village disposaient d’un titre les autorisant à user de la partie de parcelle litigieuse. Lire la décision…

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SOCIAL – Transfert de contrat de travail : la division d’un marché public peut exclure la reprise du personnel !

Cass. Com du 15 octobre 2025, n°23-19.705 L’article L. 1224-1 du Code du travail prévoit qu’en cas de modification de la situation juridique de l’employeur, les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. En l’espèce, une société exploitant des parcs de stationnement avait lancé un appel d’offres afin de confier à un prestataire le recrutement et l’entretien des espaces. Initialement constitué d’un lot unique, le marché fut ensuite divisé en trois lots distincts, ce qui entraîna le refus, par les nouveaux adjudicataires, de reprendre les salariés de l’ancien prestataire. Ce dernier saisit le conseil de prud’hommes, estimant que cette scission n’avait d’autre but que d’éluder la reprise du personnel. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, se fondant sur l’article précité. Elle a approuvé la cour d’appel d’avoir considéré que la division du marché en trois lots traduisait la volonté de l’entreprise de modifier en profondeur les conditions d’exploitation des parcs, notamment en recherchant une plus grande spécialisation et une qualification accrue du personnel. La Haute juridiction souligne que les prestations de gardiennage et de nettoyage relevant des lots n° 1 et 2 nécessitaient des personnels dédiés et qualifiés, les agents de surveillance devant être titulaires du SSIAP 1, alors que l’ancien personnel, polyvalent et non spécialisé, ne répondait plus aux exigences du nouveau mode d’organisation. Lire la décision…

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URBANISME – Airbnb : un logement indécent reste un logement à usage d’habitation !

Cass. Civ 3ème du 16 octobre 2025, n°24-13.058 La question des logements proposés à la location sur Airbnb continue d’alimenter le contentieux. En effet, la mise en location répétée d’un bien meublé pour de courtes durées, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, constitue un changement d’usage du local. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a rappelé que l’« affectation à usage d’habitation au 1er janvier 1970 » s’entend de l’affectation effective du local à cette date, indépendamment du respect des normes de décence ou d’habitabilité alors en vigueur. Autrement dit, seul compte l’usage d’habitation du bien à la date de référence, peu importe que le logement n’ait pas été conforme aux standards de décence applicables. Lire la décision…

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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – Le délai de renouvellement d’une marque est reporté en cas de transfert judiciaire

Cass. com du 15 octobre 2025, n°24-10.651 Selon l’article R.712-24 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 9 décembre 2019, le titulaire d’une marque dispose d’un délai de dix ans pour en renouveler l’enregistrement, ce délai pouvant être prolongé de six mois après l’expiration de la période initiale, sous réserve que la demande émane du titulaire inscrit au registre national des marques. Le 15 octobre dernier, la Cour de cassation s’est prononcée dans une affaire concernant une marque française déposée par un tiers en fraude des droits du véritable titulaire. Ce dernier avait introduit, dès 2008, une action en revendication afin de faire reconnaître sa propriété. Après plus de 13 ans de procédure, le tribunal avait accueilli sa demande en ordonnant le transfert de la marque au véritable titulaire, alors inscrit au registre national des marques en mai 2022 et publié en juin suivant. Peu après, le titulaire avait présenté une demande de renouvellement de la marque, que l’INPI avait déclaré irrecevable au motif que le délai légal de renouvellement était expiré. Pour la Cour, le délai de renouvellement ne peut être calculé à partir de l’expiration initiale de l’enregistrement, mais devait être reporté à la date à laquelle le titulaire légitime avait été inscrit au registre, seule date à partir de laquelle il pouvait exercer juridiquement son droit. Lire la décision…

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COMMERCIAL – Le dénigrement est caractérisé par le seul fait d’informer un tiers d’une possible contrefaçon

Cass. com du 15 octobre 2025, n°24-11.150 Par une ordonnance du 22 septembre 2022, une société avait obtenu une autorisation de saisie-contrefaçon au préjudice d’une seconde société, qui avait confié à une troisième structure la fabrication, le stockage et la distribution de carillons à vent en bois. En novembre 2022, le créancier avait adressé à plusieurs distributeurs une lettre de mise en demeure leur enjoignant de cesser la vente des carillons et de fournir des documents contractuels, au motif que ces produits pouvaient constituer une contrefaçon et relever de la concurrence déloyale ou parasitaire. La seconde société avait alors assigné la première en référé, demandant la cessation du trouble manifestement illicite et la provision pour dommages-intérêts pour dénigrement de leurs produits. Se fondant sur l’article 1240 du Code civil, la Cour de cassation rappelle que le seul fait d’informer les tiens d’une possible contrefaçon, en l’absence de décision judiciaire, constitue un dénigrement. Ainsi, encourt la cassation la décision de la Cour d'appel qui avait rejeté les demandes de la société, en considérant à tort que la lettre reposait sur une base factuelle suffisante et était mesurée. Lire la décision…

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SANTÉ – Indemnisation d’un accident médical non fautif : la distinction entre la gravité et la probabilité du dommage

Cass. civ 1ère du 15 octobre 2025, n°24-14.186 Atteinte d’un mégaœsophage, une patiente avait subi en 2012 une ablation de l’œsophage suivie d’une complication : une plaie trachéale et d’autres séquelles digestives et respiratoires. Estimant avoir été victime d’un accident médical non fautif, elle avait demandé une indemnisation à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Cependant, la Cour d’appel avait rejeté sa demande, estimant que les dommages subis ne présentaient pas un caractère anormal au sens de l’article L.1142-1, II du Code de la santé publique. Saisie de l’affaire, la Cour de cassation rappelle que le caractère anormal du dommage peut être reconnu soit lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé sans traitement, soit lorsque la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Or, la Cour d'appel avait confondu ces deux critères : elle avait refusé l’indemnisation en se fondant sur la probabilité du dommage, alors qu’elle avait elle-même constaté que les conséquences étaient beaucoup plus graves que celles prévisibles sans l’intervention. Lire la décision…

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PROCÉDURE CIVILE – Action en recouvrement de la CPAM : la prescription court dès l’envoi de la notification

Cass. Civ 2ème du 16 octobre 2025, n°23-15.408 En cas de paiement indu, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dispose d’un délai de trois ans pour exercer son action en recouvrement. Ce délai court à compter de l’envoi au professionnel ou à l’établissement de santé de la notification l’invitant à rembourser les sommes réclamées. La prescription peut être interrompue par l’un des événements prévus par le Code civil, mais également par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quel qu’en soit le mode de délivrance. En l’espèce, la CPAM avait adressé, le 29 décembre 2017, un courrier à un professionnel de santé pour obtenir le remboursement de paiements indus, puis avait introduit son action en paiement le 14 janvier 2021. Ce dernier en contestait la recevabilité, estimant que l’action était prescrite. La Cour d’appel avait retenu la date de contestation de la lettre, soit le 23 février 2018, pour considérer que la prescription n’était pas acquise. La Cour de cassation censure cette décision : seule la date d’envoi de la notification initiale, soit le 29 décembre 2017, devait être prise en compte pour apprécier le point de départ du délai de prescription. Lire la décision…

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PROCÉDURE PÉNALE – Une association de protection de l’enfance peut obtenir réparation sans avoir à prouver un préjudice propre

Cass. crim du 15 octobre 2025, n°25-80.452 En juillet 2023, un prévenu avait été condamné par la cour criminelle départementale à quatorze ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles incestueux sur un mineur âgé de quinze ans, ainsi que pour corruption de mineurs. Une association engagée dans la défense des enfants victimes de violences s’était constituée partie civile, mais avait vu sa demande rejetée. Pour la Cour d’assises, l’association ne démontrait ni un préjudice propre ni une action concrète en lien avec l’affaire. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt civil rendu par la Cour d’assises, uniquement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de l’association partie civile. Se fondant sur l’article 2-3 du Code de procédure pénale, elle rappelle qu’une association régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans et ayant pour objet la protection des enfants victimes de maltraitance peut agir en justice dans les affaires d’agressions sexuelles sur mineur, sans avoir à démontrer un préjudice personnel ni une action concrète dans le dossier. Lire la décision…

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RESPONSABILITÉS – Produit défectueux et faute inexcusable de l’employeur : la faute n’exclut pas l’indemnisation du préjudice commercial

Cass. civ 1ère du 15 octobre 2025, n°24-10.782 Prévue aux articles 1245 et suivants du Code civil, la responsabilité du fait des produits défectueux s’applique lorsqu’un produit n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. En février 2011, un salarié avait été grièvement blessé à la suite de l’explosion du cadran en verre d’un manomètre acquis par son employeur auprès d’un distributeur. Par un jugement de 2018 devenu définitif, l’accident avait été reconnu imputable à une faute inexcusable de l’employeur. L’employeur avait alors assigné le distributeur, le producteur et leurs assureurs, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, afin d’obtenir la garantie des sommes mises à sa charge et l’indemnisation de son préjudice commercial. La Cour d'appel avait reconnu la responsabilité du producteur pour le défaut de manomètre, mais elle avait rejeté la demande de l’employeur concernant son préjudice commercial. Saisie de l’affaire, la Cour de cassation rappelle que ce régime de responsabilité couvre tous les dommages (corporels, matériels et patrimoniaux) résultant d’un produit défectueux, sauf si la faute de la victime est la cause unique du dommage. Cependant, la Cour d'appel avait constaté que le manomètre était défectueux, ce qui excluait que la faute inexcusable de l’employeur soit la seule cause de son préjudice commercial. Ainsi, le rejet de sa demande encourt la cassation.  Lire la décision…

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BAUX COMMERCIAUX – Le déplafonnement du loyer s’applique en cas de tacite prolongation d’un bail de 9 ans !

Cass. Civ 3ème du 16 octobre 2025, n°23-23.834 La Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement intéressant en matière de baux commerciaux, apportant des précisions sur le déplafonnement du loyer en cas de tacite prolongation. En l’espèce, le bailleur sollicitait le déplafonnement du loyer au motif que le bail expiré avait duré plus de douze ans du fait de sa prolongation tacite. Le locataire contestait cette demande, estimant que l’augmentation ne pouvait excéder 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. La Haute juridiction a donné raison au bailleur, sur le fondement des articles L. 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce. Elle rappelle que, sauf modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, la variation du loyer lors du renouvellement d’un bail d’une durée n’excédant pas neuf ans est limitée à la variation de l’indice applicable. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. La Cour précise que le mécanisme de limitation à 10 % de l’augmentation annuelle du loyer ne concerne que les hypothèses de déplafonnement résultant d’une modification notable des éléments de la valeur locative ou lorsque la durée contractuelle du bail excède neuf ans. Il ne s’étend donc pas aux baux de neuf ans simplement prolongés tacitement au-delà de douze ans. Constatant que le bail expiré avait effectivement duré plus de douze ans en raison de la tacite prolongation, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé que le déplafonnement intégral du loyer était applicable. Lire la décision…

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PÉNAL – Diffamation publique : une personne non nommée peut être considérée comme visée si elle est identifiable par le contexte

Cass. crim du 14 octobre 2025, n°24-86.603 En matière de diffamation, l’identification de la personne visée n’exige pas qu’elle soit expressément mentionnée : il suffit qu’elle puisse être reconnue par des éléments extrinsèques ou par le contexte. En juin 2018, le maire d’une commune avait publié sur son compte un message évoquant une « ancienne collaboratrice parlementaire de l’ex-député-maire », qui aurait provoqué et insulté des agents municipaux avant d’être évacuée de force. Estimant être visée par ces propos, une ancienne assistante parlementaire du député-maire mentionné avait déposé plainte pour diffamation publique. Par jugement rendu en octobre 2023, le tribunal avait déclaré le maire coupable du chef susvisé. Ce dernier avait relevé appel de la décision. Saisie de l’affaire, la Cour d'appel avait relaxé l’accusé, estimant que la personne visée n’était pas identifiable dans les propos litigieux. Se fondant sur l’article 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, la Cour de cassation rappelle que lorsqu’une imputation diffamatoire est formulée de manière allusive ou déguisée, toute personne sur laquelle le soupçon peut raisonnablement planer a qualité pour agir en diffamation. Ainsi, même si les propos ne permettent pas de savoir précisément quelle ancienne collaboratrice était visée, l’assistante parlementaire pouvait légitimement s’estimer concernée, dès lors qu’elle était attachée parlementaire de l’ancien député-maire mentionné. En jugeant le contraire, la Cour d'appel n’a pas suffisamment motivé sa décision. Lire la décision…

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SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL – Taux collectif ou mixte ? La Cour de cassation tranche sur la prise en compte de l’effectif réel !

Cass. Civ 2ème du 16 octobre 2025, n°23-13.910 La Cour de cassation s’est prononcée sur la question du taux net collectif applicable en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. En l’espèce, une caisse d’assurance retraite avait notifié à une société cotisante un taux net collectif pour les années 2018, 2019 et 2020, taux qui avait été maintenu pour 2021. À compter de 2022, la caisse a appliqué un taux mixte, justifié par un effectif compris entre 20 et 149 salariés. Contestant ce changement, la société a saisi la juridiction de la tarification pour obtenir le maintien du taux collectif. Déboutée par la cour d’appel, elle a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction a toutefois rejeté le pourvoi, se fondant sur les articles D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010) et L. 130-1, II du même code. Elle précise que le premier effectif pris en compte pour déterminer le taux de cotisation d’une entreprise nouvellement créée, ayant bénéficié pendant au moins trois ans d’un taux collectif sans lien avec son effectif réel, ne constitue pas un franchissement de seuil au sens de l’article L. 130-1, II. Dès lors, la règle du seuil atteint ou dépassé pendant cinq années consécutives prévue par ce texte ne s’applique pas à la détermination du taux de cotisation prévu à l’article D. 242-6-17. Approuvant la cour d’appel, la Cour de cassation retient que la société avait, dès sa création, un effectif correspondant au taux mixte et que le maintien du taux collectif en 2021 résultait d’une erreur de la caisse. Celle-ci était donc fondée à appliquer, à compter de 2022, le taux mixte correspondant à la réalité de l’effectif, sans attendre la confirmation du franchissement de seuil pendant cinq années civiles consécutives. Lire la décision…

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PROTECTION SOCIALE – Les chevauchements d’horaires n’excluent pas la reconnaissance du travail en équipes successives alternantes !

Cass. Civ 2ème du 16 octobre 2025, n°22-17.265 L’employeur doit déclarer aux caisses les facteurs de risques professionnels, notamment ceux liés à certains rythmes de travail susceptibles d’altérer durablement la santé des salariés ouvrant droit au compte personnel de prévention de la pénibilité. Dans cette affaire, la Cour de cassation au visa des articles L. 4161-1 et D. 4161-2 du Code du travail a censuré une décision ayant refusé la reconnaissance du risque lié au travail en équipes alternantes. Elle rappelle que ce dispositif s’inscrit dans l’objectif de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, issu des directives 89/391/CEE et 2003/88/CE. La Haute juridiction précise que la notion d’équipes successives alternantes suppose que les salariés se relaient sur les mêmes postes selon un rythme déterminé, continu ou non, impliquant des horaires variables sur une période donnée, peu important les chevauchements d’horaires ou les “temps morts”. En conséquence, elle censure la cour d’appel qui avait exclu l’application du compte pénibilité au motif que les horaires ne se succédaient pas exactement d’un poste à l’autre. Lire la décision…

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CONSTRUCTION – Prescription biennale et assurance : le référé interrompt bien le délai !

Cass. civ 3ème du 9 octobre 2025, n°23-20.446 La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 9 octobre 2025, une règle essentielle du droit des assurances : la prescription biennale prévue à l’article L 114-1 du Code des assurances est interrompue par toute demande en justice, y compris en référé, jusqu’à l’extinction de l’instance. Dans cette affaire, un maître d’ouvrage réclamait l’indemnisation du sinistre survenu le 7 mars 2018 auprès de son assureur multirisque exploitation. Il avait assigné ce dernier en référé expertise le 13 août 2018, avant d’introduire son action principale le 26 juin 2020. La cour d’appel avait pourtant jugé cette action prescrite, en la rattachant à la forclusion de l’action décennale exercée contre le constructeur. La Cour de cassation censure cette analyse en ce que la prescription biennale est autonome et indépendante de l’action décennale contre le constructeur. L’assignation en référé avait en l’espèce interrompu la prescription jusqu’à la fin de l’expertise (25 octobre 2018), l’action intentée en 2020 n’était pas prescrite. Lire la décision…

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PROCEDURE CIVILE – Procédure orale : pas de rejet des conclusions sans date fixée pour les échanges !

Cass. Civ 2ème du 11 septembre 2025, n°22-23.042 La Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin, rappelle une règle essentielle du principe du contradictoire en procédure orale. Lorsque aucune date n’a été fixée pour les échanges entre les parties, le juge ne peut pas écarter des conclusions au seul motif de leur tardiveté. Il doit, au contraire, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de garantir le respect du débat contradictoire. En l’espèce, la cour d’appel avait écarté les dernières conclusions de l’appelant jugées tardives. La Haute juridiction censure cette décision, estimant qu’en l’absence de calendrier fixé, un tel écartement porte atteinte au principe fondamental du contradictoire. Lire la décision…

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Quelles sont les étapes essentielles pour réaliser la réception des travaux ?

La réception est une étape clé au sein du droit de la construction. Souvent négligée, la réception des travaux permet de marquer la fin du chantier et constitue le point de départ des différentes garanties constructeurs (garantie de parfait achèvement, garantie biennale et garantie décennale). La réception, si elle acte la fin du chantier, permet également d’inscrire les éventuels désordres à reprendre afin de parfaire les travaux. Elle permet d’indiquer les défauts dans la construction de l’ouvrage, servant ainsi de preuve en cas de litige.   Les différents types de réception L’article 1792-6 du Code civil définit clairement la réception comme : « […] l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». La réception est par nature expresse ou judiciaire (en cas de conflit). Néanmoins, les juridictions reconnaissent depuis longtemps un troisième type de réception : la réception dite tacite.   La réception expresse La réception expresse est établie par un procès-verbal de réception signé entre le maître de l’ouvrage et les différents constructeurs. Le procès-verbal va lister l’ensemble des réserves et observations relevées à cette occasion.   La réception judiciaire La réception judiciaire intervient dans un cadre particulier de conflit. Elle est sollicitée par la plus diligente des parties. Le juge aura dès lors pour mission de prononcer la réception de l’ouvrage.   La réception tacite La réception tacite est une forme particulière de réception. Contrairement aux deux autres, elle n’est pas matérialisée par un écrit et ne nécessite pas que les parties soient en conflit. L’absence d’écrit pose une problématique au niveau probatoire et empêche le déclenchement des différentes garanties. Ainsi, les juridictions vont se baser sur un faisceau d’indices pour déterminer si les parties ont eu la volonté de procéder à la réception de l’ouvrage. La détermination de la réception tacite résulte en grande partie de la casuistique. Généralement, le paiement du prix et la prise de possession de l’ouvrage suffisent à caractériser une réception tacite (Cass. 3e civ., 23 mai 2012, n° 11-10.502). À contrario, le refus de paiement du solde des travaux et les contestations sur la qualité des travaux s’opposent à ce que soit caractérisée une réception tacite (Cass. 3e civ., 23 mai 2012, n° 11-10.502).   La formulation de réserves lors de la réception La formulation de réserves lors de la réception (peu importe sa forme) permet de les faire couvrir par la garantie de parfait achèvement qui dure la première année suivant la réception. Il est ainsi extrêmement important pour le maître de l’ouvrage de consigner l’ensemble des désordres qu’il remarque. En effet, l’absence de consignation des désordres va avoir pour effet de les couvrir, empêchant le maître de l’ouvrage d’agir contre le constructeur (à moins que le dommage ne s’aggrave et soit de nature décennale).   Le déroulement de la réception La réception n’a pas de formalité impérative si ce n’est le respect du contradictoire. Le maître de l’ouvrage peut la réaliser seul. Toutefois, il est recommandé au maître de l’ouvrage de s’entourer de professionnels tels qu’un architecte, qui connaîtra les termes techniques et parlera d’égal à égal avec le constructeur. Il peut également s’entourer d’un avocat, ce professionnel étant expert des problématiques de construction et pouvant l’aiguiller juridiquement au cours de la réception. LR Avocats & Associés

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FAMILLE – Régime matrimonial international : la première résidence commune après le mariage doit être partagée par les deux époux

Cass. civ du 1er octobre 2025, n°23-17.313 Mariés en 1994, un Français et une Irlandaise n’avaient pas désigné la loi applicable à leur régime matrimonial. Après l’union, le mari résidait en France tandis que son épouse vivait à l’étranger, et ce n’est qu’en 1996 que le couple s’était installé ensemble en Arabie saoudite. Lors de leur divorce, une Cour d’appel avait alors estimé que cette installation constituait leur première résidence habituelle commune, et appliqué en conséquence la loi saoudienne à leur régime matrimonial, une décision censurée par la Cour de cassation dans un arrêt du 1er octobre 2025. En se fondant sur l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, la Haute juridiction rappelle que la loi applicable au régime matrimonial dépend de la première résidence habituelle commune des époux après le mariage. Or, en l’espèce, les juges du fond avaient constaté que les époux n’avaient pas résidé ensemble dans le même État immédiatement après leur union. Dès lors, en l’absence de résidence commune et de nationalité partagée, la loi du pays présentant les liens les plus étroits avec le couple devait être recherchée, et non celle de l’Arabie saoudite. Lire la décision…

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SOCIÉTÉS – Société d’attribution d’immeubles en jouissance partagée : le droit de vote ne dépend pas des seuls lots achevés !

Cass. Civ 3ème du 9 octobre 2025, n°23-21.403 La société d’attribution d’immeubles en jouissance partagée constitue une forme particulière de société, très en vogue dans les années 1980. Elle offrait à des ménages aux revenus modestes la possibilité de profiter, quelques jours par an, d’un logement de standing situé dans des zones touristiques attractives. Au sein de ce type de société, chaque associé dispose, pour les décisions étrangères aux charges liées aux services collectifs, aux équipements communs et au fonctionnement de l’immeuble, d’un nombre de voix proportionnel à la quantité de parts ou d’actions qu’il détient dans le capital social. La Cour de cassation a rappelé à cet égard que le calcul des droits de vote s’effectue non pas sur la base des parts ou actions correspondant uniquement aux lots effectivement attribués en jouissance, mais en fonction de celles attachées à des lots dont l’attribution en jouissance est prévue avant tout commencement des travaux de construction, ou, dans le cas d’un immeuble existant, avant toute entrée en jouissance des associés. Lire la décision…

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CONSOMMATION – Crédit à la consommation : la clause de déchéance du terme n’est plus illicite, mais peut être abusive

Cass. civ 1ère du 8 octobre 2025, n°25-70.016 Saisie pour avis, la première chambre civile de la Cour de cassation a clarifié le 8 octobre 2025, le régime juridique des clauses de déchéance du terme dans les contrats de crédit à la consommation conclus après la réforme du 1er juillet 2010. Avant cette réforme, les modèles types imposés par le Code de la consommation interdisaient toute clause aggravant la situation de l’emprunteur, et leur modification entraînait automatiquement la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Depuis 2011, ces modèles ont disparu, et aucune disposition légale n’interdit plus les clauses prévoyant la déchéance du terme pour des causes autres que le non-paiement des échéances, de sorte que de telles stipulations ne sont donc plus illicites et ne privent plus le prêteur de ses intérêts. La Cour rappelle cependant que ce type de clause peut être abusif au sens de l’article L 212-1 du Code de la consommation, si elles créent un déséquilibre significatif entre les droits du professionnel et ceux du consommateur. Est notamment abusive, selon la jurisprudence, la clause qui permet au prêteur d’exiger le remboursement total du prêt pour des raisons étrangères à l’exécution du contrat, comme la démission du salarié-emprunteur ou le défaut de remboursement d’un autre crédit. La Cour conclut que depuis le 1er mai 2011, la clause de déchéance du terme n’est plus illicite par principe, mais le juge doit en apprécier le caractère abusif, notamment lorsque l’exigibilité du prêt ne repose pas sur une obligation essentielle du contrat. Lire la décision…

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Covid-19 : le Conseil d’État exclut une faute de l’État concernant les masques
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SOCIAL – Covid-19 et CDD : la pandémie ne constitue pas une cause de force majeure pour rompre le contrat avant son terme
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Masques et gestion du Covid: pas de faute de l'Etat, dit le Conseil d'Etat, qui rejette des demandes d'indemnisation
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Covid-19 : Le Conseil d’Etat blanchit l’Etat dans la gestion des masques et de la pandémie
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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL – Souffrance au travail et recours à l’expertise : le CSE peut agir dès lors qu’un risque grave est identifié

Cass. soc du 1er octobre 2025, n°23-23.915 Le comité social et économique (CSE) d’une entreprise avait voté, en septembre 2023, le recours à une expertise pour risque grave, justifiant d’une souffrance au travail généralisée identifiée au travers d’éléments tels que des effectifs insuffisants, une surcharge d’activité, une gestion réactive du personnel, une dégradation de la qualité du travail et une atteinte à la santé des salariés. Cette délibération avait été annulée en première instance, au motif que les éléments soulevés relevaient davantage du pouvoir d’enquête du CSE et que l’existence d’une procédure d’alerte pour danger grave et imminent, toujours en cours, faisait obstacle à une nouvelle expertise. La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er octobre 2025, casse ce jugement et rappelle, sur le fondement de l’article L 2315-94, premièrement, du Code du travail, que le CSE peut recourir à un expert habilité dès lors qu’un risque grave, identifié et actuel est constaté dans l’établissement. Ni l’existence de pouvoirs d’enquêtes internes, ni une procédure d’alerte déjà déclenchée ne privent le comité de cette prérogative, et il appartenait en l’espèce au juge de vérifier si les faits invoqués révélaient effectivement un risque grave, et non se fonder sur la coexistence d’autres mécanismes de prévention. Lire la décision…

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PROCÉDURE PÉNALE – Mise en examen : la convocation doit mentionner tous les faits visés, sous peine de nullité partielle

Cass. crim du 8 octobre 2025, n°25-82.028 Un homme avait été convoqué devant le juge d’instruction pour un interrogatoire de première comparution concernant des faits de blanchiment, alors que la convocation qui lui avait été adressée ne mentionnait qu’une partie des faits finalement retenus lors de sa mise en examen. Estimant que cette omission portait atteinte à ses droits de la défense, il avait demandé l’annulation de la mise en examen pour les faits non mentionnés. La chambre de l’instruction avait rejeté la requête, considérant que le juge s’était borné à recueillir des déclarations spontanées, sans interroger le mis en cause ni l’exposer à une auto-incrimination. La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 octobre 2025, censure cette décision, rappelant qu’en application des articles 80-2 et 116 du Code de procédure pénale, la convocation en vue d’un interrogatoire de première comparution doit indiquer tous les faits pour lesquels la mise en examen est envisagée. À défaut, le juge ne peut procéder à la mise en examen des faits omis, surtout si la personne n’est pas assistée par un avocat. Lire la décision…

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RURAL – Quand une maison avec terrain cache un bail rural !

Cass. Civ 3ème du 2 octobre 2025, n°23-23.620 La Cour de cassation a récemment été amenée à se prononcer sur la qualification d’un bail rural. En l’espèce, des bailleurs avaient loué, par convention verbale, un ensemble immobilier comprenant une maison d’habitation, des dépendances et un terrain d’environ deux hectares. Souhaitant donner congé aux locataires, ils s’étaient fondés sur la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation. Le litige portait sur la nature du contrat : bail d’habitation ou bail rural ? La Cour de cassation confirme l’analyse de la cour d’appel, qui avait retenu la qualification de bail rural. Les juges du fond avaient relevé que le terrain, comportant des poulaillers et un bâtiment agricole, ne pouvait être assimilé à un simple jardin d’agrément. Ils avaient également constaté que le locataire y exerçait une activité agricole depuis l’origine du bail, sans changement de destination à l’insu des bailleurs. Constatant que le bien avait été mis à disposition pour un usage agricole, la Cour de cassation valide la qualification retenue : le contrat constituait bien un bail rural, non un bail d’habitation. Lire la décision…

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EUROPEEN – Citoyens britanniques : exclusion automatique des listes électorales françaises

Cass. Civ 2ème du 9 octobre 2025, n°25-60.142 La Cour de cassation a récemment statué sur la radiation des listes électorales d’une ressortissante britannique à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), elle juge qu’un citoyen britannique ne peut plus être inscrit sur les listes électorales complémentaires en France pour participer aux élections municipales ou européennes. Cette exclusion s’applique de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la situation individuelle de l’intéressée. Lire la décision…

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ASSURANCE – Offre d’indemnisation : un rappel ferme sur les délais imposés à l’assureur !

Cass. Civ 2ème du 18 septembre 2025, n°23-23.386 La Cour de cassation rappelle, sur le fondement des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances, que l’assureur doit présenter à la victime d’un accident une offre d’indemnisation dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut être provisionnelle si l’état de la victime n’est pas encore consolidé, puis une offre définitive doit être formulée dans les cinq mois suivant la connaissance de cette consolidation. À défaut de respect de ces délais, l’indemnité due produit des intérêts au double du taux légal, de plein droit, jusqu’à l’offre ou au jugement définitif. En l’espèce, la cour d’appel avait sanctionné séparément la tardiveté de l’offre définitive et l’incomplétude des offres provisionnelles, en appliquant le doublement des intérêts sur des périodes distinctes. La Cour de cassation censure ce raisonnement : lorsque l’offre provisionnelle n’est pas complète dans les huit mois, la sanction doit porter sur le montant global de l’indemnisation définitive (ou celle fixée par le juge), avec pour point de départ l’expiration du délai de huit mois et pour terme la date de l’offre définitive complète ou du jugement devenu définitif. Lire la décision…

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COMMERCIAL – Liberté d’entreprendre et santé animale : le parage reste un acte réservé

Cass. Crim du 7 octobre 2025, n°23-86.573 La Cour de cassation a récemment rendu un arrêt remarquable concernant la profession de maréchal-ferrant et les actes qui lui sont réservés. Une personne avait été poursuivie pour exercice illégal de cette profession, après avoir pratiqué le parage d’équidés sans posséder le diplôme requis. Relaxée en appel, la juridiction du second degré avait estimé que la réglementation en cause portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. La Cour de cassation casse cette décision. Elle rappelle que l’exigence d’une qualification professionnelle peut être justifiée par des objectifs d’intérêt général, notamment la protection de la santé publique, laquelle englobe la santé animale. Le parage est donc qualifié d’acte médical, et non d’un simple soin d’entretien, ce qui justifie le monopole légal des maréchaux-ferrants pour sa réalisation. Lire la décision…

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PATRIMOINE - Légataire universel et héritier réservataire : pas d’indivision dans la succession !

Cass. Civ 1ère du 10 septembre 2025, n°23-18.373 La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 9 octobre dernier que lorsqu’un legs est réductible en valeur et non en nature, aucune indivision ne naît entre le légataire universel et les héritiers réservataires. En d’autres termes, même si une personne cumule la qualité de légataire universel (bénéficiaire du testament) et celle d’héritier réservataire (enfant du défunt), cela ne crée pas automatiquement une indivision avec les autres héritiers sur les biens de la succession. Dans l’affaire en question, une Cour d’appel avait considéré que la fille d’un défunt, légataire universelle, demeurait en indivision avec ses frères sur les biens communs et propres de leurs parents, au motif que la double qualité de légataire universel et d'héritier réservataire ne confère pas à elle seule, en présence d'autres héritiers réservataires, un droit de propriété privative sur les biens dépendant de la succession du testateur. La Cour de cassation censure cette analyse : le legs porte sur la valeur, non sur la nature des biens, ce qui exclut toute indivision. Elle statue au fond et tranche définitivement le litige : la fille, instituée légataire universelle, détient la pleine propriété de tous les biens composant la succession de son père. Il n’y a donc pas lieu d’ouvrir des opérations de liquidation et de partage. Lire la décision…

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FAMILLE – Quand le retrait de l’autorité parentale prive aussi du droit de visite !

Cass. Civ 1ère du 1er octobre 2025, n°24-10.369 La Cour de cassation a rendu une décision remarquable en matière d’autorité parentale, précisant que le retrait de l’autorité parentale entraîne automatiquement la perte du droit de visite. Dans cette affaire, un père, déchu de son autorité parentale en raison de faits de harcèlement sur sa conjointe, invoquait le droit de visite réservé aux ascendants. La Cour rappelle que le droit de visite constitue un attribut de l’autorité parentale : dès lors que celle-ci est retirée, le droit de visite disparaît de plein droit. Elle ajoute toutefois qu’en cas de retrait partiel de l’autorité parentale, ce droit peut être maintenu. Lire la décision…

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PROCÉDURE PÉNALE – L’article 187-1 du Code de procédure pénale est déclaré conforme à la Constitution !

Décision QPC du 26 septembre 2025, n°2025-1165 Saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel avait été appelé à se prononcer sur la conformité à la Constitution de l’article 187-1 du Code de procédure pénale, relatif à la procédure d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire. Pour le requérant, ces dispositions méconnaissaient le principe d’impartialité des juridictions, car elles ne prévoyaient pas que le magistrat, ayant statué sur une demande d’examen immédiat de l’appel, puisse ensuite siéger dans la chambre de l’instruction appelée à statuer au fond sur cet appel. Le Conseil constitutionnel rappelle que le magistrat statue uniquement sur la recevabilité et les conditions de l’examen immédiat, sans nécessairement porter d’appréciation sur le bien-fondé de la détention. Par conséquent, le simple renvoi de l’affaire à la chambre de l’instruction ne révèle pas un préjugement, et ne fait pas obstacle à ce qu’il participe ensuite à la décision au fond. Cependant, si les termes de son ordonnance montrent qu’il a pris position sur le bien-fondé de la détention, sa participation à la décision ultérieure porterait atteinte à l’impartialité exigée par la Constitution. Ainsi, sous cette réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel déclare que cet article est conforme à la Constitution. Lire la décision…

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PROCEDURE COLLECTIVE – Constitution des classes de parties affectées : précisions sur les voies de recours et l’étendue de l’appel !

Cass. com du 1er octobre 2025, n° 24-18.021 La Cour de cassation a rendu un arrêt ayant l’honneur de la publication au Bulletin en matière de procédure collective. Dans son pourvoi le demandeur reprochait à l’arrêt d’appel :   D’avoir déclaré irrecevable sa contestation relative à l'irrégularité de la constitution des classes de parties affectées en ce que cette décision relevait d’une mesure d’administration judiciaire ; D’avoir rejeté sa requête en cause d’appel comme ne portant pas sur les mêmes contestations qu’en première instance ; De ne pas avoir pris en considération la situation d’illégalité dans laquelle le mettait le plan. La Cour de cassation a intégralement rejeté le pourvoi. Premièrement, elle rappelle que si la décision par laquelle le juge-commissaire autorise la constitution de classes de parties affectées lorsque celle-ci est facultative, prive tout créancier affecté de la faculté de frapper cette décision d'un recours, les créanciers ne sont pas privés de toute protection de leurs droits pendant le cours de la procédure et de la faculté d'exercer, un recours pour en assurer la garantie. Deuxièmement, elle poursuit en énonçant que l’appel est limité aux seules contestations énoncées dans requête. Troisièmement, la Cour de cassation déclare que la cour d’appel n’a pas à vérifier les conséquences du plan sur les obligations prudentielles du créancier. Lire la décision…

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La responsabilité pénale du chef d’entreprise

Dans l’exercice de ses prérogatives, le chef d’entreprise supporte une présomption de responsabilité qui a pour conséquence d’attirer, sur sa propre personne, une répression pénale, par suite de la commission d’une infraction. Ce risque, qui pèse sur le chef d’entreprise, ne doit pas être négligé à la fois pour les grandes structures, mais également pour les TPE/PME.   Détermination de la qualité de chef d’entreprise  Dans un premier temps, il est nécessaire d’identifier la personne disposant de la qualité de chef d’entreprise. À cet égard, trois critères sont essentiellement retenus par le juge :   Un critère formel : il attribue la qualité de chef d’entreprise à celui qui, eu égard à la structure juridique adoptée, doit en assumer la direction. En principe, il s’agit de la personne physique qui dispose des pouvoirs les plus étendus dans l’ordre interne de l’entreprise ; Un critère réel : il désigne la personne qui assume, de manière effective, la direction et l’organisation de l’entreprise. Ce critère est pris en compte lorsque le critère formel ne peut être retenu par le juge ; Un critère temporel : il permet de nommer le responsable de droit ou de fait qui était en fonction lorsque l’infraction a été commise.   Caractérisation du fait générateur Pour que la responsabilité pénale du chef d’entreprise soit engagée, un fait générateur doit être établi. Celui-ci peut émaner directement du chef d’entreprise ou de ses salariés. Il résulte de l’article 121-1 du Code pénal que la responsabilité pénale incombe à celui qui a personnellement causé le préjudice. Ainsi, le dirigeant peut être tenu responsable des infractions qu’il a commises, ou de celles survenues dans l’exercice de ses fonctions de direction, notamment en cas de manquement aux obligations de sécurité. Sa responsabilité pénale peut être engagée pour des infractions commises par un salarié, si le défaut de vigilance ou de supervision met en lumière une carence dans l’exercice des devoirs de contrôle qui pèsent sur le chef d’entreprise. En conséquence, le dirigeant ne pourra échapper à sa responsabilité pénale que s’il démontre avoir fait preuve d’une diligence particulière, ou si la faute est exclusivement imputable au comportement de la victime ou du salarié en question.   Infractions et sanctions De nombreuses infractions peuvent survenir au sein d’une entreprise. On peut citer, à titre d’exemple, l’abus de confiance, le délit de faux ou usage de faux, le délit de banqueroute, le recel, le blanchiment d’argent ou encore la corruption, parmi bien d’autres. Le non-respect des dispositions législatives ou réglementaires est également susceptible de constituer des infractions pénales. En fonction de la gravité des faits, l’auteur peut être poursuivi au titre d’une contravention, un délit ou un crime.   Ainsi, le contrevenant s’expose à :   Une condamnation à une amende, pouvant être assortie d’une peine d’emprisonnement, dont le montant et la durée varient selon la gravité de l’infraction ; Des peines complémentaires, telles que l’interdiction d’exercer une activité professionnelle, de diriger, d’administrer directement ou indirectement, une entreprise de manière temporaire ou définitive, pour son propre compte ou pour celui d’autrui. MAJORIS Avocats

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FAMILLE – PACS et indivision : la présomption s’applique même en cas d’acquisition au nom d’un seul partenaire !

Cass. civ 1ère du 1 octobre 2025, n° 23-22.353 Anciennement, l’article 515-5 du Code civil instaurait une présomption d’indivision pour les biens acquis par des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, sauf stipulation contraire dans l’acte. La Cour de cassation a rappelé que cette présomption n’était pas subordonnée à une acquisition conjointe et que l’acte établi au nom d’un seul partenaire ne suffisait pas à l’écarter. Les partenaires soumis à ce régime devaient donc exprimer clairement leur volonté d’exclure l’indivision dans l’acte d’acquisition, afin d’éviter toute ambiguïté sur la propriété du bien. Lire la décision…

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Assemblées générales et votes irréguliers : comment contester une décision ?

Les décisions d’assemblée générale, adoptées par les copropriétaires présents, en fonction des règles de majorité applicables, s’imposent à tous les copropriétaires. Mais lorsque les règles encadrant le vote ne sont pas respectées, la contestation devient possible. Le juge peut annuler une résolution, voire l’ensemble de l’assemblée, si une irrégularité entache la régularité du scrutin.   Qui peut agir en cas de vote irrégulier d’une assemblée générale ? Seuls le copropriétaire opposant (ayant voté contre la décision adoptée ou pour la décision rejetée) et le copropriétaire défaillant (absent et non représenté) disposent de la qualité pour contester. Le copropriétaire qui a voté « pour » une résolution ne peut, en principe, pas agir (Cass. civ 3e. 23 septembre 2009, n° 08-15.230). Un mandataire présent écarte également la qualité de défaillant (Cass, civ 3e. 7 septembre 2011, n° 10-18.312). Également, un copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions ne peut réclamer l’annulation intégrale de l’assemblée pour convocation irrégulière (Cass., civ 3e. 14 mars 2019, n° 18-10.379). Une exception demeure si le consentement a été vicié, par exemple en cas de dol.   Les irrégularités de vote : cœur du contentieux Le vote est le moment décisif de l’assemblée. Toute entorse aux règles de majorité ou de déroulement peut justifier l’annulation. On retrouve notamment : Majorité inappropriée : une décision adoptée à la majorité simple lorsqu’une majorité qualifiée (article 25 ou 26 de la loi du 10 juillet 1965) était requise ; Problème dans la convocation : irrégularité ou absence de convocation ; Procédure de vote défectueuse : absence de feuille de présence, erreurs dans le calcul des tantièmes, votes d’un copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement représenté ; Résolution hors ordre du jour : un vote sur une question non inscrite à l’ordre du jour est nul de plein droit ; Documents manquants : défaut de communication préalable des pièces nécessaires à un vote éclairé (devis, budgets, rapports). Ces vices de forme, directement liés au scrutin, suffisent à invalider la décision sans qu’un préjudice soit à démontrer.   Délai et procédure de contestation Le copropriétaire opposant ou défaillant doit agir dans les deux mois suivant la notification du procès-verbal (article 42 de la loi du 10 juillet 1965). En cas d’absence volontaire de notification ou de clause illicite du règlement de copropriété, le délai de droit commun de cinq ans s’applique (Cass, civ 3e. 27 septembre 2000, n° 98-22.792). L’action est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble, contre le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic.   Quelles sont les conséquences d’une telle contestation ? Lorsque l’irrégularité ne touche qu’une résolution, seule celle-ci est écartée. Mais un vice de forme substantiel peut entraîner l’annulation de l’assemblée tout entière. En pratique, toute atteinte à la régularité du vote (qu’il s’agisse de la majorité, du calcul des voix ou de la participation) constitue un motif de contestation. La vigilance sur le déroulement précis du scrutin est donc essentielle pour préserver les droits des copropriétaires et éviter l’annulation judiciaire des décisions. BROCARD GIRE Avocats

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FAMILLE – La déchéance de l’autorité parentale ne peut être prononcée qu’au regard de l’intérêt de l’enfant.

Cass. civ 1ère du 10 septembre 2025, n°25-15.309 La déchéance ou le retrait de l’autorité parentale ne peut être prononcé qu’au terme d’un contrôle rigoureux, centré sur l’intérêt supérieur de l’enfant. En l’espèce, les juges du fond avaient confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère, en relevant que le père, relaxé des faits de violences envers son fils, demeurait mis en examen pour viols et violences sur la mère. La Cour de cassation a censuré cette décision, reprochant aux juges de ne pas avoir démontré concrètement en quoi l’intérêt de l’enfant justifiait une telle mesure. Lire la décision…

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CONSTRUCTION – Travaux industriels : quand la rénovation relève de la garantie décennale !

Cass. civ 3ème du 25 septembre 2025, n°23-18.563 En droit de la construction, la qualification d’« ouvrage » conditionne l’application de la garantie décennale. Si elle ne pose pas de difficulté pour une maison, elle suscite des débats pour des travaux plus limités. La Cour de cassation a ainsi confirmé qu’une réfection de four et de chaudière relevait bien d’un ouvrage. Les juges du fond avaient retenu que les travaux, consistant en la dépose des briques réfractaires, leur refabrication, puis leur pose par maçonnerie avec mortier et béton pour ancrage aux cheminées industrielles, constituaient des techniques de construction caractérisant un véritable ouvrage. Lire la décision…

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SANTÉ – Il est obligatoire d’ordonner deux expertises avant toute mainlevée d’une mesure de soins sans consentement prononcée après une irresponsabilité pénale !

Cass. civ 1ère du 24 septembre 2025, n°24-13.494 Dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ordonnés à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale, l’article L.3211-12 du Code de la santé publique impose au juge, avant toute mainlevée de la mesure, de recueillir deux expertises psychiatriques réalisées par les médecins inscrits sur les listes prévues par l’article L.3213-5-1. Cette exigence s’applique lorsque les faits à l’origine de la mesure sont punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement pour atteinte aux personnes, ou d’au moins 10 ans pour une atteinte aux biens. Un prévenu avait été déclaré irresponsable pénalement pour des faits d’acquisition et de détention d’armes sans autorisation, ainsi que pour outrage à agent, et avait été admis en soins psychiatriques sans consentement. Après plusieurs évolutions de la mesure, un collège médical avait émis, à deux reprises, un avis favorable à la mainlevée, tandis que deux expertises psychiatriques sollicitées par le préfet avaient abouti à des conclusions divergentes. La Cour d’appel avait décidé de lever la mesure sans ordonner de nouvelles expertises. En revanche, la Cour de cassation censure cette décision, en rappelant que le juge ne peut prononcer la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement prise en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, sans avoir au préalable recueilli deux expertises conformes. Lire la décision…

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PROCÉDURE PÉNALE – Saisie pénale et fraude fiscale : retour sur les conditions de propriété, de bonne foi et de respect du contradictoire

Cass. crim du 24 septembre 2025, n°25-80.120 Face à une fraude fiscale et au délit de blanchiment, la saisie pénale des biens ou créances ne peut porter que sur des biens dont la personne mise en examen est propriétaire ou a la libre disposition. Toute décision de saisie doit alors être motivée de manière précise et respecter le principe du contradictoire. Un individu était soupçonné de fraude fiscale aggravée pour omission de déclaration d’un patrimoine immobilier, estimé à plus de 94 millions d’euros au titre de l’IFI, détenu indirectement via un trust luxembourgeois et plusieurs sociétés intermédiaires. L’une d’elles avait été considérée comme instrument de l’infraction et privée de sa bonne foi. Le juge des libertés et de la détention avait ordonné la saisie de la créance correspondant au produit de la vente d’un ensemble immobilier. La Chambre de l’instruction de la Cour d’appel avait confirmé cette saisie, mais en substituant le fondement légal de la saisie sans débat contradictoire préalable avec les parties, en considérant que le prévenu avait la libre disposition des biens en se fondant seulement sur sa qualité de bénéficiaire effectif du trust, en établissant l’absence de bonne foi de la société sur la base de faits fiscaux distincts et sans démonstration précise, et en omettant de vérifier la proportionnalité de la saisie au regard des autres saisies affectant les mêmes créances et la situation de la société. La Cour de cassation infirme la décision d’appel, considérant que :   Les juges doivent démontrer la libre disposition concrète des biens par le mis en examen, même s’ils sont détenus par un trust ou une société intermédiaire ; La bonne foi d’un tiers, ici la société intermédiaire, ne peut être écartée sans preuve précise et pertinente ; Toute modification du fondement de la saisie doit être discutée au préalable avec les parties concernées ; La décision doit répondre aux arguments essentiels des parties et motiver clairement la proportionnalité de la mesure. Lire la décision…

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RURAL – Quand deux preneurs revendiquent les mêmes parcelles rurales !

Cass. civ 3ème du 4 septembre 2025, n°24-14.019 Les baux ruraux constituent un élément essentiel de l’exploitation agricole. C’est précisément sur cette question que la Cour de cassation a été amenée à se prononcer. L’affaire portait sur la validité d’un bail rural conclu avec un preneur, alors que les parcelles concernées faisaient déjà l’objet d’un premier bail rural au profit d’un autre exploitant. La cour d’appel avait jugé que le second bail devait être annulé, au motif qu’il portait sur des terres déjà louées. La Cour de cassation adopte une position différente. Elle précise qu’en cas de baux ruraux successifs portant sur les mêmes biens, consentis à des preneurs distincts, le bail qui a acquis le premier date certaine prime. Le second bail n’est pas nul en lui-même, mais il demeure inopposable au premier preneur tant que ce dernier bénéficie d’un bail ayant acquis date certaine avant l’autre. Lire la décision…

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SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL – Maladie professionnelle contestée : pas de nullité du licenciement sans lien avéré avec l’arrêt de travail

Cass. soc du 24 septembre 2025, n°22-20.155 Les articles L 1226-9 et L 1226-13 du Code du travail s’appliquent lorsque la suspension du contrat découle, au moins en partie, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et que l’employeur en avait connaissance au jour du licenciement. Une Cour d’appel avait annulé le licenciement au motif que l’employeur connaissait la demande de reconnaissance de maladie professionnelle (courrier du 5 septembre 2018 à la CPAM). La Cour de cassation censure l’arrêt et adopte la position selon laquelle la seule connaissance d’une demande contestée ne suffit pas. En l’espèce, il fallait rechercher si l’arrêt de travail avait effectivement, même partiellement, une origine professionnelle. Lire la décision…

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SOCIAL – Prosélytisme hors temps de travail : licenciement disciplinaire nul pour discrimination religieuse

Cass. soc du 10 septembre 2025, n°23-22.722 Rappelant les articles L 1121-1, L 1132-1 et L 1132-4 du Code du travail, la Cour de cassation censure un arrêt qui avait validé le licenciement d’une agente de service pour avoir remis une bible à une mineure suivie par une association. Si un fait tiré de la vie personnelle ne peut, en principe, fonder une sanction disciplinaire qu’en cas de manquement à une obligation contractuelle, tout acte pris en méconnaissance de l’interdiction des discriminations liées aux convictions religieuses est nul. En l’espèce, la cour d’appel avait écarté la discrimination en retenant le contexte de vulnérabilité des mineurs accueillis, les exigences de neutralité figurant au règlement intérieur et un comportement qualifié de prosélyte, réitéré après des sanctions de 2016 et 2018, pour conclure à une cause réelle et sérieuse. La Haute juridiction relève au contraire que la salariée, non éducatrice, s’est déplacée à l’hôpital en dehors du temps et du lieu de travail pour remettre une bible, hors exercice de ses fonctions. Des faits, relevant de selon-elle de sa vie personnelle et de l’expression de sa liberté de religion, qui ne pouvaient justifier un licenciement disciplinaire sans caractériser un manquement contractuel. Le licenciement est donc discriminatoire et nul. Lire la décision…

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FAMILLE – Retour international d’enfant : la Cour de cassation rappelle l’obligation d’examiner les éléments de violences !

Cass. civ 1ère du 10 septembre 2025, n°24-22.721 La Cour de cassation était saisie d’une demande de retour d’un enfant au Japon après que le père l’avait ramené en France. La mère avait sollicité le rapatriement mais avait été déboutée en appel, reprochant au ministère public de n’avoir pas pris en compte certains éléments relatifs à des violences commises par le père. La Haute juridiction censure la décision, estimant que le procureur de la République aurait dû tenir compte des documents produits, notamment relatifs à la dégradation du domicile familial et aux violences verbales. Lire la décision…

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SOCIAL – Entretien préalable : pas de « droit au silence ». Le Conseil constitutionnel valide le recueil des explications du salarié

Conseil Constitutionnel, décision du 19 septembre 2025, n°2025-1160/1161/1162 Le Conseil constitutionnel, saisi de trois QPC jointes, juge conformes à la Constitution les mots « et recueille les explications du salarié » figurant à l’article L 1232-3 (licenciement pour motif personnel) et à l’avant-dernier alinéa de l’article L 1332-2 (sanction disciplinaire) du Code du travail. Les requérantes invoquaient l’article 9 de la Déclaration de 1789 (présomption d’innocence, « nul n’est tenu de s’accuser ») pour exiger que le salarié soit informé d’un droit de se taire lors de l’entretien préalable. Le Conseil écarte le grief, considérant que le droit de se taire ne vaut que pour les peines et sanctions ayant le caractère d’une punition et dans l’exercice de prérogatives de puissance publique. Or, le licenciement pour motif personnel et les sanctions disciplinaires, prises dans une relation de droit privé, régissent l’exécution du contrat de travail et ne constituent pas de telles punitions. La portée pratique d’une telle décision, suppose qu’il n’existe aucune obligation d’avertissement d’un droit au silence, lors d’un entretien préalable. La procédure demeure inchangée : convocation, indication des motifs, possibilité d’assistance (personnel de l’entreprise ou conseiller du salarié), respect des délais (entretien au moins 5 jours ouvrables après la convocation et décision (sanction) entre 2 jours ouvrables et 1 mois). Lire la décision…

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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL – Faute inexcusable : l’action initiale interrompt la prescription pour toute action issue du même fait dommageable

Cass. soc du 25 septembre 2025, n°23-14.017 À la suite d’un accident du travail, une victime avait engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable contre l’entreprise utilisatrice, et la Cour d’appel avait déclaré prescrites les demandes dirigées contre l’employeur, estimant que la première action, intentée contre une personne sans qualité pour défendre, n’avait pas interrompu le délai biennal (L 431-2 du Code de la Sécurité sociale). La Cour de cassation casse l’arrêt estimant que la combinaison des articles 2241 et 2243 du code civil et L 431-2 du code de la Sécurité sociale implique que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable, peu importe que la première ait été dirigée contre l’entreprise utilisatrice. L’interruption de prescription née d’une demande en justice relative au même fait dommageable bénéficie par conséquent aux actions ultérieures fondées sur ce fait, y compris lorsque le premier défendeur n’était pas le véritable employeur. La mise en cause ultérieure de l’employeur ne peut être déclarée tardive si la première action a valablement interrompu le délai. Lire la décision…

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ROUTIER – Assurance auto : la fausse déclaration de l’assuré n’empêche pas l’indemnisation de la victime

Cass. crim du 23 septembre 2025, n°20-86.015 La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 23 septembre 2025, la primauté du droit de l’Union européenne en matière d’assurance obligatoire de responsabilité civile automobile. Dans l’affaire en question, un assuré avait sciemment fait une fausse déclaration sur l’identité du conducteur habituel de son véhicule. Si cette fraude justifie la nullité du contrat d’assurance en application de l’article L 113-8 du Code des assurances, la Cour juge que cette nullité reste inopposable aux victimes d’un accident de la circulation, même lorsque la victime est également l’assuré, propriétaire et passager du véhicule. Seul un abus de droit avéré permettrait à l’assureur de refuser son intervention, or en l’espèce, aucun abus n’a été constaté : l’assureur demeure donc tenu d’indemniser le passager-assuré en tant que tiers lésé. Lire la décision…

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COMMERCIAL – Marchés publics : l’échange d’informations entre soumissionnaires caractérise une restriction de concurrence par objet !

Cass. com du 24 septembre 2025, n°23-13.733 La Cour de cassation a eu à se prononcer sur des pratiques collusives destinées à fausser la concurrence dans le cadre de marchés publics. Elle rappelle que la qualification de restriction de concurrence « par objet » suppose un examen en trois étapes : analyser la teneur de la concertation afin de déterminer si elle révèle une coordination, apprécier le contexte économique et juridique dans lequel elle s’inscrit, puis identifier les buts objectifs poursuivis. En l’espèce, elle valide l’analyse de la cour d’appel qui avait constaté que deux sociétés avaient échangé des informations substantielles lors d’un appel d’offres, et relevé l’usage du logo de l’une par l’autre, créant une apparente indépendance des offres. Ces éléments ont permis de retenir une entente caractérisant une restriction de concurrence par objet. Lire la décision…

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PROCEDURE CIVILE – Prescription triennale et recouvrement d’un indu : l’action du débiteur n’interrompt pas la prescription !

Cass. civ 2ème du 25 septembre 2025, n°23-16.106 Lorsqu’un professionnel de santé perçoit une somme indue, l’action en recouvrement de l’organisme de sécurité sociale est enfermée dans un délai de prescription triennale. Dans l’affaire jugée, le professionnel avait introduit un recours en annulation de la notification d’indu. La cour d’appel avait considéré que cette action interrompait la prescription, permettant ainsi de déclarer recevable l’action en recouvrement engagée par l’organisme social. La Cour de cassation censure cette analyse : seule une démarche émanant du créancier peut interrompre la prescription, celui-ci étant le seul à pouvoir invoquer et tirer profit de cet effet interruptif. Par conséquent, la demande d’annulation de la notification d’indu, initiée par le débiteur, ne saurait interrompre le délai de prescription triennale applicable au recouvrement. Lire la décision…

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CONSTRUCTION – Panneaux solaires en toiture : ouvrage… ou simple équipement ?

Cass. civ 3ème du 25 septembre 2025, n°23-22.955 Une installation photovoltaïque est intégrée en toiture, et des bacs acier sont fixés sur la charpente et des modules y sont raccordés, mais des boîtiers de connexion se révèlent défectueux. La Cour d’appel saisie des griefs retient la garantie décennale et condamne l’assureur à financer le remplacement de tous les panneaux ainsi que les pertes de production. La Cour de cassation rappelle au visa de l’article 1792-7 du Code civil, que ne relèvent pas de la garantie décennale les éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage. En somme, le simple fait d’être intégré à la toiture ne suffit pas. Il faut encore que l’élément contribue au clos et au couvert (étanchéité, protection). Or en l’espèce, les juges du fond avaient considéré que l’ensemble « installation intégrée » formait un ouvrage assurant à la fois la production d’électricité et l’étanchéité. Ils n’avaient toutefois pas vérifié si, pris isolément, les modules photovoltaïques, bien qu’attachés à des bacs acier, n’étaient pas de simples équipements, sans rôle d’étanchéité, dédiés uniquement à la production (et revente) d’énergie. Faute de cette vérification, l’arrêt est privé de base légale. La qualification doit être fonctionnelle et précise : si seuls les bacs acier assurent le clos et le couvert et que les modules ne servent qu’à produire de l’électricité, l’exclusion de l’article 1792-7 peut écarter la décennale pour ces modules. Lire la décision…

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RESPONSABILITÉ – Victime indirecte : droit acquis dès le dommage, indemnité fixée au jour du jugement

Cass. civ 1ère du 24 septembre 2025, n°22-22.162 Au visa de l’article L 1142-1, I, du Code de la santé publique et du principe de réparation intégrale, la Cour de cassation a récemment rappelé que le droit à indemnisation de la victime indirecte naît dès la survenue du dommage subi par la victime directe. En revanche, l’évaluation du préjudice doit être réalisée à la date du jugement. Lorsque la victime directe décède, le préjudice de la victime indirecte ne peut être indemnisé que pour la période comprise entre le dommage et le décès, sur la base des justificatifs produits. En l’espèce, le besoin d’aménager la résidence secondaire avait cessé au décès de la patiente. À cette date, seule une facture d’un montant de 5 506,90 euros, émise par un cabinet d’architecte pour l’évaluation des aménagements nécessaires, avait été produite. Aucune dépense effective supplémentaire n’étant justifiée, la Cour valide la limitation de l’indemnisation à ce montant. La décision souligne que l’existence d’un droit à réparation ne dispense pas de la preuve du montant réclamé. En cas de décès de la victime directe, les postes tels que l’aménagement du logement ou l’aide humaine sont donc strictement bornés à la période couvrant le dommage jusqu’au décès et doivent être appuyés par des pièces concrètes (factures, reçus, contrats), non de simples devis ou projets. Lire la décision…

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BANCAIRE – Sanctions de l’AMF : le Conseil constitutionnel consacre le droit au silence devant la Commission

Décision QPC du 26 septembre 2025, n°2025-1164 Le 2 juillet 2025, le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d’État, à la demande d’une société et d’un couple, d’une question prioritaire de constitutionnalité. La question portait sur la conformité des paragraphes IV et V de l’article L.621-15 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2023. Les requérants reprochaient à ces dispositions de ne pas informer la personne mise en cause, faisant l’objet d’une procédure de sanction devant l’Autorité des marchés financiers, de son droit de se taire lorsqu’elle est entendue par la commission des sanctions de l’AMF. Selon eux, ces dispositions violaient le principe de présomption d’innocence et le droit de ne pas s’auto-incriminer, garantis par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Pour le Conseil constitutionnel, le droit de se taire découle du principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, issu de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ce droit s’applique non seulement aux sanctions pénales, mais aussi à toute sanction présentant le caractère d’une punition, y compris celles prononcées par des autorités administratives indépendantes. Dès lors, le texte contesté impose que la personne soit entendue ou appelée, mais il ne prévoit pas qu’elle soit informée de son droit de se taire. Ainsi, lorsqu’elle est entendue, la personne peut être amenée à s’accuser sans en avoir conscience, ce qui porte atteinte à son droit fondamental. Par conséquent, la seconde phrase du paragraphe IV de l’article L.621-15 du Code monétaire et financier est déclarée contraire à la Constitution. Lire la décision…

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PÉNAL – Une juridiction ne peut prononcer une peine inférieure ou égale à un mois !

Cass. crim du 1er octobre 2025, n°25-82.787 Selon l’article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi. De plus, il résulte de l’article 132-19 dudit Code que lorsque le délit est puni d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Cependant, elle ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois, même si cette peine est prononcée conjointement avec une autre et se cumule avec elle sans confusion possible. Un individu avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences aggravées et menaces, et évasion. Pour les premiers faits, il avait été condamné aux peines de deux ans d’emprisonnement, dont 6 mois avec sursis probatoire, cinq ans d’inéligibilité, à l’interdiction de percevoir une pension de réversion et au retrait total de l’autorité parentale à l’égard de ses enfants mineurs. Pour les faits d’évasion, il avait écopé d’une peine de 6 mois d’emprisonnement. Le prévenu et le ministère public avaient fait appel de la décision, mais uniquement sur les peines prononcées. Une fois saisie, la Cour d'appel avait ramené la peine d’emprisonnement pour évasion à un mois ferme. Saisie de l’affaire, la Cour de cassation rappelle, sur le fondement des articles susvisés, qu’une juridiction ne peut prononcer une peine inférieure ou égale à un mois. Par conséquent, elle casse et annule la décision d’appel, mais seulement sur les dispositions ayant prononcé la peine d’un mois d’emprisonnement du chef d’évasion. Toutes les autres dispositions sont expressément retenues. Lire la décision…

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MESURE D’EXÉCUTION – Le FGAO ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur la base d’une décision seulement opposable !

Cass. civ 2ème du 2 octobre 2025, n°23-12.193 Selon l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ». L’article L.111-3 dudit Code poursuit en précisant que lorsqu’elles ont force exécutoire, les décisions des juridictions de l’ordre ordinaire constituent des titres exécutoires. Dans cette affaire, un individu avait été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule dont l’assureur avait refusé sa garantie. Un arrêt du 14 juin 2018, rectifié en septembre 2019, avait condamné le conducteur à verser à la victime une indemnité de 7 446,57 euros, assortie d’intérêts au double du taux légal à compter du 7 mai 2012. Cette décision avait été déclarée opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), chargé d’indemniser les victimes en cas d’absence d’assurance. Le FGAO avait réglé les sommes principales et accessoires, mais refusé de payer les intérêts au double du taux légal. La victime de l’accident avait alors fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte du FGAO, qui avait contesté la mesure, sans succès, devant le juge de l’exécution puis la Cour d'appel. Le FGAO estimait que la décision rendue en 2018 ne le condamnait pas directement, mais se borne à lui être opposable. Or, une décision seulement opposable ne vaut pas titre exécutoire en son encontre, de sorte qu’aucune mesure d’exécution forcée, comme une saisie, ne pouvait être engagée contre lui. Se fondant sur les articles L.111-2 et L.111-3, 1°, du Code des procédures civiles d’exécution, la Cour de cassation rappelle que seule une décision ayant force exécutoire peut fonder une exécution forcée. De plus, lorsqu’un jugement est simplement déclaré opposable au FGAO, il ne constitue pas un titre exécutoire contre lui, conformément à l’article R.421-15 du Code des assurances. Ainsi, la haute juridiction infirme la décision rendue en appel, en estimant que le FGAO ne peut être contraint par voie d’exécution forcée, sur le fondement d’une telle décision. Lire la décision…

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IMMOBILIER – Servitude de passage : la prescription trentenaire prime sur la division du fonds

Cass. civ 3ème du 2 octobre 2025, n° 24-12.678 La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 octobre dernier, rappelle un principe essentiel en matière de servitude légale de passage, celui selon lequel lorsque l’assiette d’un passage a été déterminée par un usage continu de trente ans, les dispositions de l’article 684 du Code civil ne s’appliquent plus. Autrement dit, même si l’état d’enclave résulte de la division d’un fonds, la servitude s’exerce sur le tracé effectivement utilisé pendant trente ans, y compris s’il traverse des parcelles n’ayant pas participé à la division initiale. En l’espèce, une Cour d’appel avait imposé la création d’une servitude sur le fonds voisin issu de la division, refusant de reconnaître l’usage trentenaire d’un chemin situé sur un autre terrain, mais la Haute juridiction censure cette position et réaffirme que la prescription trentenaire confère un droit acquis sur l’assiette du passage, rendant inapplicable la règle de priorité entre parcelles divisées. Lire la décision…

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FAMILLE – L’astreinte présentée devant le juge aux affaires familiales n’est pas une prétention au fond !

Cass. civ 1ère du 1er octobre 2025, n° 24-17.411 En appel, les parties doivent concentrer l’ensemble de leurs prétentions au fond, afin de déterminer définitivement le périmètre du litige dès le dépôt des premières conclusions. Cependant, ce principe ne s’applique pas aux demandes accessoires, qui n’affectent pas le fond du droit. Tel est notamment le cas d’une demande d’astreinte formulée devant le juge aux affaires familiales dans le seul but de garantir l’exécution d’une décision à intervenir. La Cour de cassation confirme la recevabilité d’une telle demande, estimant qu’elle n’entre pas dans le champ des prétentions au fond visées à l’article 910-4 du Code de procédure civile. Lire la décision…

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PROCÉDURE CIVILE – Prescription triennale de l’indu : seule l’initiative de la Caisse interrompt le délai

Cass. civ 2ème du 25 septembre 2025, n°23-16.106 À la suite d’un contrôle de facturation, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale avait réclamé à un infirmier libéral, le remboursement d’un indu pour la période du 25 avril au 12 juin 2017, par lettre du 8 février 2018. Le professionnel de santé avait contesté cette notification devant le tribunal en novembre 2018, qui avait rejeté sa demande, estimant que l’action en recouvrement de la caisse n’était pas prescrite. Saisie de l’affaire, la Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l’article L.133-4-6 du Code de la Sécurité sociale, que l’action en recouvrement d’une somme indûment versée au professionnel de santé se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de ladite somme. Dès lors, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le Code civil. En application des articles 2241 et 2242 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance. Seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit. Ainsi, le recours judiciaire introduit par le professionnel de santé pour contester la notification de l’indu, n’avait pas eu pour effet d’interrompre la prescription triennale de l’action en recouvrement de l’indu qui avait couru contre l’organisme de sécurité sociale depuis la date d’envoi de la notification d’indu. Par conséquent, encourt la cassation la décision qui considérait que les articles 2241 et 2242 du Code civil ne faisaient aucune distinction quant aux bénéficiaires de l’interruption d’instance, et que le recours introduit par le professionnel interrompait la prescription pour les deux parties, sans que la Caisse ait besoin d’envoyer une mise en demeure. Lire la décision…

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ROUTIER – Délit de fuite et violences volontaires : l’accident suppose un événement fortuit

Cass. crim du 1er octobre 2025, n° 24-86.411 Par un arrêt du 1er octobre 2025, la Cour de cassation rappelle que le délit de fuite n’est constitué que si le conducteur a causé un accident de la circulation, c’est-à-dire un événement fortuit et involontaire. Lorsqu’un véhicule est utilisé intentionnellement pour heurter une personne ou un bien, il ne s’agit plus d’un accident, mais d’une violence volontaire, excluant toute qualification de délit de fuite. Dans l’affaire en question, le prévenu avait délibérément percuté la victime avec son véhicule, ce qui avait conduit la juridiction du fond à le déclarer coupable à la fois de violences volontaires et de délit de fuite Une double qualification qui est censurée par la Haute juridiction : la collision étant volontaire, elle ne pouvait être considérée comme accidentelle. La Cour en profite pour rappeler que la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation ne s’applique qu’aux faits involontaires. Dès lors que les blessures résultent d’un acte intentionnel, la responsabilité civile du conducteur relève du droit commun de la responsabilité délictuelle, et non du régime protecteur des victimes d’accidents. Lire la décision…

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ASSURANCE – Les demandes formées durant le délai subséquent sont soumises au plafond de garantie unique !

Cass. civ 2ème du 18 septembre 2025, n° 24-10.165 L’article R.124-4 du Code des assurances instaure un plafond de garantie unique applicable durant le délai subséquent suivant la résiliation d’un contrat d’assurance de responsabilité. Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation a rappelé la portée de ce principe. En l’espèce, les juges du fond avaient condamné l’assureur à garantir son assuré pour un fait dommageable survenu pendant la période de validité du contrat, mais déclaré après sa résiliation, durant le délai subséquent. La Haute juridiction a censuré cette décision, rappelant que toutes les réclamations formulées pendant le délai subséquent relèvent d’un plafond de garantie unique, conformément à l’article R.124-4 du Code des assurances. Lire la décision…

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IMMOBILIER – Locataire âgé : les revenus à considérer sont ceux déclarés avant abattement !

Cass. civ 3ème du 2 octobre 2025, n° 24-12.308 Dans le cadre d’un bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989, l’article 15, III, impose au bailleur de renouveler le bail du locataire âgé de plus de soixante-cinq ans, lorsque ses ressources annuelles sont inférieures au plafond fixé pour l’attribution des logements locatifs conventionnés. La Cour de cassation a précisé que les ressources à prendre en compte s’entendent des revenus annuels déclarés à l’administration fiscale, avant tout abattement ou déduction. En conséquence, une cour d’appel a à juste titre retenu les revenus fonciers bruts de la locataire pour apprécier si ses ressources dépassaient le plafond applicable. Lire la décision…

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